| La
d'orientation agricole est définitivement adoptée
(note du 3 juin 1999)
L'Assemblée Nationale a adopté en lecture
définitive le projet de LOA le mercredi 26 Mai, en conservant 5 amendements introduits la
semaine précédente par le Sénat.
Parmi ces ultimes ajouts, il faut retenir :
La composition des CDOA est encore élargie aux
propriétaires et aux fermiers-métayers.
Pour l'organisation des organismes de mutualité
sociale agricole, la référence est désormais le Code de la mutualité.
Déposé en Conseil des Ministres le 10 Avril
1998 par Louis le Pensec, puis, après une lecture à l'Assemblée Nationale, défendu par
Jean Glavany, le projet de loi a été mis au point par le Parlement en 11 mois et 5
navettes : 3 à l'Assemblée Nationale, 2 au Sénat.
Le texte initial du Gouvernement contenait 64
articles, la Loi en comporte désormais 143. La Loi devrait être promulguée et publiée
au Journal Officiel dans les prochains jours.
La CFCA continue de rester vigilante :
En participant à l'élaboration des décrets d'application,
qui doivent être publiés avant l'été, notamment ceux sur le Contrat territorial
d'exploitation ;
En suivant de près l'attribution des deux rapports prévus
par la Loi , qui seront établis en collaboration avec des parlementaires :M Germinal
Peiro (Dordogne) sur les retraites, M Jerôme Cahuzac ( Lot et Garonne) sur la couverture
sociale agricole, et Mme Béatrice Marre( Oise) sur la fiscalité.
A ce titre, le Président Joseph Ballé sera
auditionné par Mme Marre.
Une note approfondie sur les acquis de la Loi
, ses conséquences pour les entreprises coopératives et pour l'agriculture, est en cours
d'élaboration, et sera diffusée dans les prochaines semaines. D'ores et déjà, voici un
aperçu des principales dispositions.
Article un : Parmi les objectifs redéfinis de la politique agricole figurent
le renforcement de l'organisation économique des marchés, des producteurs, et des
filières, et le renforcement de la capacité exportatrice
Article deux
: Pluralisme syndical au sein des Commissions, Comités
professionnels et autres organismes où siègent des représentants, des exploitants
agricoles (à l'exception des interprofessions et des établissements intervenant dans les
AOC).
Article trois : Le Gouvernement déposera dans les 3 mois qui suivent la
promulgation de la Loi un Rapport sur l'évolution des retraites agricoles jusqu'au 30
Juin 2002.
Titre I - LES CONTRATS TERRITORIAUX D'EXPLOITATION |
Le
CTE a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet
économique global, il prend éventuellement en compte les projets à caractère
particulier présentés par les agriculteurs ; il s'inscrit en lien avec la politique
d'aménagement du territoire et les projets de pays.
Les crédits alloués au fond de
financement des CTE seront fixés par la Loi de Finances
Les aides de l'Etat sont
modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du
nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.
La composition des CDOA est
fixée par décret et élargie aux représentants de l'artisanat, du commerce indépendant
de l'alimentation, des propriétaires et des fermiers-métayers.
- Titre II - EXPLOITATIONS ET PERSONNES |
Pas de définition de l'activité agricole , mais déclaration et immatriculation
au registre de l'agriculture, tenu par la chambre d'agriculture et accessible au public.
Tout
agriculteur peut apporter son concours au déneigement des routes
Le Gouvernement
présente dans les six mois un Rapport sur les conditions de mise en uvre d'un
mécanisme d'assurance récolte.
Le seuil de
l'autorisation préalable pour les installations ou agrandissements est fixé entre 0,5 et
1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L 312-5.
Sont soumises
à autorisation préalable : les créations ou extensions de capacité des ateliers hors
sol, quelle que soit cette capacité pour les élevages de porc sur caillebotis partiel ou
intégral, et au delà d'un seuil de production fixé par décret pour les autres
ateliers.
Les
coopératives employant moins de 11 salariés peuvent recourir au TESA.
Les
organisations professionnelles peuvent mettre en uvre des dispositions relatives au
capital temps, par convention de branche ou accord professionnel étendu
Titre III - FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE |
Les
fusions de caisses de MSA ne peuvent pas dépasser le périmètre de la région
administrative.
Un commissaire du Gouvernement représente le ministre de
l'agriculture auprès de la Caisse centrale de la MSA.
Titre IV - ORGANISATION ECONOMIQUE |
Les
missions des organisations de producteurs sont redéfinies, avec mention du rôle des
Comités économiques
Ouverture du sociétariat de
entreprises coopératives aux agriculteurs des autres pays de l'Union Européenne
Extension de la DPI aux parts
sociales de coopératives (unique disposition fiscale qui figure dans la LOA)
Les coopératives agricoles
doivent consolider leurs comptes lorsque sont atteints 2 des 3 seuils suivants :
- 100 Millions de total de bilan,
- 200
Millions de CA,
- 500
salariés.
Les comptes consolidés des
coopératives peuvent être certifiés par des réviseurs agrées ou des commissaires aux
comptes, et par un commissaire au compte au moins lorsqu 'elles font appel public à
l'épargne.
Les missions du Conseil
supérieur d'orientation de la Coopération agricole sont rénovées. Il exerce un rôle
permanent d'étude , de proposition et de conseil et il peut être
consulté sur l'élaboration de la réglementation.
Actualisation du statut et des
missions des Offices d'intervention.
Possibilité de créer des
interprofessions "spécifiques" pour les produits sous signe de qualité : des
règles de coordination devront dans ce cas être établies avec l'organisation
interprofessionnelle générale du produit concerné, et notifiées à l'autorité
administrative.
Les interprofessions générales
sectorielles ont la faculté de créer en leur sein des sections "bio".
Titre V - QUALITE, IDENTIFICATION ET SECURITE DES PRODUITS |
L'accès à l'IGP reste réservé aux produits bénéficiant d'un label agricole ou d'une
certification de conformité.
Il est instruit par le quatrième comité de
l'INAO seul (lien avec la CNLC supprimé), qui statuera au vu du cahier des charges
correspondant au label ou à la certification de conformité du produit.
La reconnaissance de l'IGP se fait après avis
de la CNLC.Celle ci doit pouvoir faire reconnaître son point de vue puisque
l'élaboration par l'INAO des conditions de production propres aux IGP peut avoir des
conséquences sur les clauses figurant dans le cahier des charges du label ou de la
certification de conformité.
L'INAO, responsable du contrôle des
conditions de production des produits bénéficiant d'une IGP, "peut en déléguer
l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L.643-5 pour la
délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication
géographique protégée."
Les producteurs de vins sont
dispensés d'apposer systématiquement le logo AOC sur les étiquettes.
Création d 'un fonds de
valorisation et de communication destiné à valoriser les spécificités de
l'agriculture. Non doté, ce fonds est renvoyé à un décret d'application en Conseil
d'Etat.
Comité de biovigilance.
La Rhino Trachéite infectieuse
peut donner lieu à rédhibition à la vente, au titre des articles 284 et suivants du
Code Rural.
Titre VIII - DISPOSITIONS DIVERSES |
Le
Rapport du Gouvernement au Parlement sur les adaptations à apporter à la fiscalité
agricole sera remis au 1er Avril 2000, et examinera également les modifications à
apporter aux règles relatives à la gestion des droits à produire. "Il proposera
des mesures de nature à faire cesser les situations de dépendance économique abusive
entre agriculteurs, et entre les agriculteurs et les entreprises du secteur du commerce et
de la distribution".

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